loi de 1905 signes religieux
Il reste que c’est bel et bien le port du foulard intégral par des musulmanes qui est visé directement – de même que le port du voile était seul visé par la loi de mars 2004 – et que ce port est revendiqué au nom de la liberté religieuse. Ribot récuse une telle distinction considérant que la voie publique appartient à tout le monde [25], et partant de là demande l’application du droit commun libéral, sous le contrôle du maire, pour toutes les manifestations : « Ne faites pas de distinction entre les manifestations qui ont un caractère religieux et les manifestations qui ont un tout autre caractère. Un arrêté du 7 nivôse An XII prescrit que « les curés desservants et autres ecclésiastiques dans le territoire assigné à leurs fonctions, continueront à porter des habits convenables à leur état, suivant les canons, règlements et usages de l’Église ». Aucun nouveau signe religieux sur un lieu public (loi de 1905), par LAIQUES - Laïcité & Libre Pensée, UFAL mercredi 4 juillet 2012. Le rapport demandé au conseil d’État par le Premier ministre est un document essentiel. La loi ne remet pas en cause le droit des élèves de porter des signes religieux discrets. De surcroît, le jeu des exceptions prévues à l’article 2 de la loi fait qu’au bout du compte ce sont pratiquement les seules musulmanes porteuses du voile intégral qui seront verbalisées. Et le pire, c’est qu’ils sont dans une totale hypocrisie, puisqu’ils se réclament justement de cette loi. Aristide Briand, à l’initiative de cette loi, avait donné deux arguments. 22Si l’on a cru nécessaire de rappeler ces débats anciens, c’est parce qu’ils illustrent à la perfection le libéralisme de la loi de séparation. Et c’est bien évidemment la perspective de devoir renoncer au troisième qui a suscité le plus de réticences au moment de la séparation [53]. En déconseillant le port de la kippa, le président du consistoire israélite de la cité phocéenne a contenté les partisans d’une religiosité strictement cantonnée à la sphère privée, sans aucun signe ostentatoire dans la sphère publique. 115-149. La circulaire Chatel de 2012 demande aux mères de famille accompagnant les sorties scolaires de ne pas porter non plus de signes religieux, au nom de la laïcité, mais il s’avère souvent délicat de la faire appliquer. Le Monde, 24 novembre 2010. 15L’intervention de Noulens est suivie d’un débat plutôt confus, qui montre que tous les libres penseurs de la Chambre sont loin de partager ce point de vue libéral [21]. Article 5 : « Nul ne peut paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses ». Jusqu’ici cette politique religieuse s’inscrivait dans le cadre légal fixé en 1905, quitte à opérer quelques accommodements. 8Les deux derniers arguments de l’ordre public et de la dignité sont au cœur du débat sur le foulard intégral, et on les retrouve formulés quasiment à la lettre. Cette loi n’était pas complètement consensuelle. Cela étant le rapport du Conseil d’État omet d’évoquer l’article 51.1 de la Charte indiquant que ses dispositions s’appliquent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en l’œuvre le droit de l’Union ce qui en l’occurrence n’est pas le cas. Alors que les débats touchent à leur fin, le vote sur l’article 25 conforte en effet sur un point fondamental l’orientation libérale de la loi, et si le point mérite d’être souligné c’est parce que le résultat n’était pas acquis au départ bien au contraire. Or, non seulement la République “assure la liberté de conscience” mais en outre elle “garantit le libre exercice des cultes” (article 1er de la loi de 1905), la République respectant “toutes les croyances” (Article 1er de la Constitution). Patrick Weil observe quant à lui que « la réserve émise par le Conseil constitutionnel agit donc comme un révélateur. Un tel dispositif de reconnaissance objective, aussi contradictoire avec le principe laïc d’indépendance de l’État et des religions, est difficilement recevable au strict point de vue de l’égal accès à la liberté de religion [58], mais s’il a pu être validé par la Cour c’est justement parce qu’il s’inscrit dans un cadre plus ou moins cohérent – même s’il est parfaitement discutable – de régulation publique des activités religieuses. Il y a un article très intéressant, l’article 31, qui punit des mêmes peines ceux qui voudraient vous obliger à croire ou à participer à un office religieux et ceux qui voudraient vous empêcher de croire ou de pratiquer. 20« Mais il ne convient même pas de se restreindre à cette conception. Décret du 21 février 1795, article 4 : « Les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l’enceinte choisie pour leur exercice ». Le public qui pénètre dans les lieux de culte ne peut exiger des fidèles qu’ils se plient à une mesure conçue comme une garantie de cohésion sociale dans l’espace public. Voilà toute la question… Restons dans la solution libérale, la solution vraie… » [26]. La loi de 1905 impose des devoirs aux croyants, mais garantit aussi la liberté d’exercice de sa religion dans les lieux publics. 19La discussion relative à cet article conduit le rapporteur à préciser la notion de signes religieux, et celle d’espace public [30]. LA CROIX DU PIC DE CHARANCE (Gap, Hautes-Alpes) vient d’être abattue par la foudre, après 15 années d’existence. Il y est souligné avec constance que les autorités religieuses musulmanes (entendre les membres du CFCM) ont pris position contre le port du voile intégral, lequel ne correspond pas aux prescriptions de l’Islam, et que l’interdiction ne vise pas à réprimer l’expression publique de convictions religieuses, mais au contraire à faciliter l’intégration paisible des musulmans dans la République. Autrement dit la notion d’emplacement public est comprise ici au sens restreint de la propriété publique, l’exigence de neutralité ne s’imposant qu’aux autorités publiques dans les limites de leur domaine. Puis le Parlement a débattu pendant trois mois. 39Dans l’affaire Ahmet Arslan et autres c/ Turquie, du 23 février 2010, la Cour avait jugé que la nécessité invoquée d’interdire à des personnes le port d’une tenue religieuse traditionnelle (turban, saroual et tunique noirs, ainsi qu’un bâton) n’était pas établie de manière convaincante, en l’absence de trouble à l’ordre public, et compte tenu en particulier du fait que « l’effet de leur mouvement avait été restreint et même réduit à une « curiosité » par l’avis exprimé par la direction des affaires religieuses selon lequel les habits portés par les requérants ne représentaient aucun pouvoir ou autorité religieux reconnus par l’État » (§51). Lorsque Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, a mis en place le CFCM en 2003, l’archevêque de Paris, Mgr Lustiger, avait souligné non sans raison qu’il n’est plus possible aujourd’hui de diriger les religions comme au temps de Napoléon. Il suffit pour s’en convaincre, s’il en était besoin, de lire les débats parlementaires afférents à la résolution ou à la loi. Compte tenu notamment de la définition extensive que la loi retient de l’espace public (incluant l’ensemble des lieux privés ouverts au public), il n’est absolument pas certain que la loi passera l’épreuve de l’article 9 de la Convention. De tels fondements lui paraissant à eux seuls insuffisants, le Conseil d’État échafaude, comme possible fondement d’une interdiction générale et absolue, une « définition juridiquement inédite de l’ordre public », correspondant à un « socle minimal d’exigences réciproques et de garanties essentielles de la vie en société ». « Messieurs, c’est toujours la même chose soutenue par tous nos collègues catholiques. Ne devons-nous pas empêcher que cet état de choses se perpétue [6] ? Pendant ces deux journées le rapporteur Aristide Briand intervient peu et les discussions sont sans relief même si comme on va le voir elles sont déterminantes du point de vue de l’économie générale de la loi. Un arrêt du Conseil d’État du 5 mars 1948, jeunesse indépendante chrétienne féminine, censure l’interdiction d’une messe en plein air dans les jardins du Palais de Chaillot en l’absence de trouble à l’ordre public. Dans sa conception matérielle classique, l’ordre public se comprend au sens du « bon ordre » dans l’espace public, c’est-à-dire la tranquillité, la sécurité et la salubrité [40]. Chaque catégorie de citoyens avait le sien propre. On s’interrogera pour terminer sur la signification de ce texte du point de vue du droit des activités religieuses. L’interdiction du port de la soutane dans l’espace public, voulue par certains élus à l’époque, ne résistera pas à l’examen final du texte. La matrice libérale de la loi de 1905, qui pour l’essentiel soumet les activités religieuses au régime de police du droit commun [51], n’a pas complètement remplacé comme elle avait vocation à le faire l’ancienne matrice gallicane, forgée au fil des siècles, et à laquelle l’autorité publique pas plus que les religions elles-mêmes n’ont jamais voulu ni su renoncer. Le règlement d’administration publique prévu par l’article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu. Pour le démontrer, il en appelle à l’autorité d’Hauriou, selon qui « ces diverses manifestations extérieures sont consacrées par une longue tradition ; de plus elles signifient que le culte doit être universel, rendu en tout temps et en tous lieux, non point renfermé dans la circonscription d’un temple. Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent article, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public sous quelque forme et de quelque manière que ce soit. Précisément, c’est la pertinence de cette distinction doctrinale classique entre les deux conceptions traditionnelles de l’ordre public qui est remise en cause, à travers le recours à des notions telles que la morale (arrêt des films Lutétia, 1959), la dignité de la personne humaine (arrêt Morsang sur Orge, 1994), ou aujourd’hui l’invocation, dans un cadre de police de l’espace public, d’un « socle d’exigences fondamentales garantissant le libre exercice des libertés ». Mais si l’on admet, comme on a pu le suggérer ici, que l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public ne procède pas uniquement comme en Turquie d’un postulat historique de « laïcité », mais qu’elle est le volet raisonné d’une politique visant à la « normalisation » et à l’intégration des musulmans dans l’espace républicain, alors c’est également la cohérence et l’équilibre d’un tel projet qu’il s’agira pour la Cour d’apprécier dans sa globalité. Essai d'interprétation de la loi portant interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public à la lumière du droit français des activités religieuses », Société, droit et religion, vol. Ainsi que le souligne de son côté l’article 9 de la convention européenne des droits de l’Homme, le droit à la liberté de religion implique « la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé », et en cela la loi de 1905 s’inscrit en conformité avec les exigences conventionnelles. Une telle interdiction pure et simple figurait déjà dans la première séparation [11], ainsi que dans le projet d’Émile Combes en 1904. L’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 énonce quant à lui qu’« il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions ». Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte continueront à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884. D’une part, certains tendent à réduire le principe de laïcité à un simple principe de tolérance, justifiant un repli communautariste. « Les signes religieux et la loi de 1905. Par cette omission volontaire, la loi autorise donc en creux tout vêtement ou signe religieux sur l’espace publique.La loi édicte en fait que ce qu’il faut observer, c’est le comportement, pas le vêtement. L’interdiction des signes et emblèmes religieux dans l’espace public. Une telle vision est pourtant de plus en plus répandue, en tant que moyen d’empêcher les manifestations publiques de l’Islam (prières de rue, minarets, voile intégral). 18L’article 26 [28] soumis à la discussion prescrit qu’« il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture privés, ainsi que des musées ou expositions ». Après l’odieuse agression à Marseille, ce qu’il faut condamner, c’est l’agression, pas le port de la kippa. Le port de la soutane : la liberté vestimentaire. Laïcité à la française : la loi de 1905 12. Or si l’ordre public ainsi que l’entend la jurisprudence administrative et constitutionnelle s’entend dans sa dimension essentiellement matérielle, il inclut également la « moralité » [41], mais aussi plus récemment la dignité de la personne humaine. Loi de séparation des Églises et de l'État. Ainsi qu’on a pu l’expliquer par ailleurs, depuis 1905 la police des cultes c’est pour l’essentiel la police de l’ordre public appliquée aux cultes : Traité de droit français des religions, Litec, 2003, n° 1084. 24Dans les développements qui suivent, on évoquera le fondement d’ordre public de la loi, puis la question de la garantie de la liberté de religion, soulevée en particulier par la décision du Conseil constitutionnel. 37La grande rupture entre la « politique religieuse » actuelle et celle poursuivie depuis les années 1980 porte sur la loi de 1905 [55]. La loi de 1905 fut amendée le 2 juillet 1907 (personne dans le camp républicain ne pensait qu’il s’agissait d’un texte sacré) pour organiser la continuité des cultes, en attendant un accord qui ne fut trouvé que vingt ans plus tard. La majorité n’était pas disposée à suivre le catholique Groussau dans un libéralisme dont la géométrie lui semblait par trop variable. Une telle interdiction serait d’ailleurs délicate, sinon impossible, à faire respecter, sauf à troubler plus gravement encore l’ordre public. En effet, aucun texte n’en fixe le régime, qui relève dès lors des dispositions générales de la loi de 1884 confiant aux maires le soin d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique. Autrement dit l’ordre public matériel ne saurait fonder une interdiction de dissimuler son visage en tout lieu. 33Si l’on a cru devoir souligner l’objet purement « religieux » de la loi d’octobre 2010 [50], c’est afin de comprendre les raisons de fond pour lesquelles, dans un pays profondément attaché à la loi de 1905, le législateur a cru devoir intervenir d’une manière aussi directement contraire aux prescriptions de celle-ci. Ainsi qu’a pu le dire Louis Rolland, « assurer l’ordre public, c’est, en somme, assurer ces trois choses. Il souligne la disproportion que représenterait une interdiction générale, et revendique l’application du droit commun des manifestations [18]. En posant le problème comme il l’a fait, le Conseil d’État a posé la question centrale du débat, et qui est de savoir si les « exigences de la vie en société » justifient que soient limitées certaines libertés fondamentales (liberté individuelle incluant celle vestimentaire, liberté d’aller et venir, liberté de religion) elles aussi fondatrices de notre pacte social, ou bien si le libre jeu de la liberté suffit à garantir de telles exigences.
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